Déclaration extranet nova services à la personne.
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Déclaration extranet nova services à la personne.

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Les procédures de déclaration

Description générale Le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur individuel effectue sa déclaration par voie électronique ou adresse son dossier par voie postale en recommandé avec avis de réception à la DIRECCTE territorialement compétente pour le département du lieu d’implantation de son principal établissement ou du lieu d’établissement de l’entrepreneur individuel.

Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée à la DIRECCTE territorialement compétente pour le département où il estime que son activité sera la plus importante. La personne morale ou l’entrepreneur individuel peut formuler sa demande d’enregistrement de déclaration :

a) Par voie électronique Le représentant légal de la personne morale ou l’entrepreneur individuel remplit le dossier de déclaration accessible en ligne depuis le site www.entreprises.gouv.fr/services-a-lapersonne lorsqu’il effectue la démarche pour la première fois ou depuis son espace de l’extranet NOVA lorsqu’il a déjà effectué une déclaration ou obtenu un agrément.

b) Par envoi postal d’un dossier à la DIRECCTE

Le dossier peut être obtenu sous format papier auprès de chaque DIRECCTE territorialement compétente. Les DIRECCTE peuvent télécharger le format PDF de ce dossier dans la rubrique « informations » de l’intranet NOVA. Le dossier est renseigné par le représentant légal et adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE territorialement compétente.

Déclaration et activités soumises à agrément

Lorsqu’une déclaration porte sur des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation, ces activités sont enregistrées à compter de la date de délivrance de l’agrément ou de l’autorisation. Lorsqu’un OSP agréé ne souhaite pas établir de déclaration pour exercer toutes ses activités à titre exclusif, il est rappelé dans son agrément que celui-ci n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux prévus aux articles L.7233-2 et L.7233-3 du code du travail.

Modifications de déclaration

La personne morale ou l’entrepreneur individuel a l’obligation d’informer la DIRECCTE compétente de toute modification le concernant, notamment l’ouverture ou la fermeture d’une implantation ou l’extension de son offre à une ou plusieurs activités de services à la 27 personne. La déclaration modificative est effectuée selon les mêmes modalités que la déclaration initiale. Elle prend effet immédiatement et est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Contenu du dossier de déclaration

Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, le dossier de déclaration comprend :

1° la raison sociale de la personne morale ou le nom de l’entrepreneur individuel et leur adresse,

2° l’adresse du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ainsi que l’adresse de leurs établissements secondaires,

3° la mention des activités de services à la personne proposées,

4° pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels soumis à la condition d’activité exclusive, l’engagement du représentant légal de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel à exercer exclusivement les services à la personne objets de la déclaration, à l’exclusion de tout autre service ou de toute fourniture de biens (article L.7232-1-1 du code du travail),

5° pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels dispensés de la condition d’activité exclusive, l’engagement du représentant légal de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel à mettre en place une comptabilité séparée permettant de rendre compte des charges et produits liés à leurs seules activités de services à la personne (article L.7232-1-2 du code du travail),

6° pour les activités mentionnées aux 2°, 4°, 5° du I et aux 8°, 9°, 10 , 15°, 18° et 19° du II de l’article D.7231-1 du code du travail, la personne morale ou l’entrepreneur individuel s’engage à associer les prestations de livraison et transport à une ou plusieurs activités de services à la personne réalisées à domicile (condition dite d’offre globale prévue au III de l’article D.7231-1).

Cette liste est exhaustive, aucun autre document ne peut être demandé au déclarant par la DIRECCTE. A la différence de l’agrément, aucune information ne peut être demandée sur le fonctionnement de l’OSP ou sur la qualification de ses dirigeants ou de ses intervenants.

Contrôle et enregistrement de la déclaration

a) Dossier de déclaration complet 28 Dès réception du dossier, sa complétude est vérifiée. Dans le cas de la procédure électronique, un courrier de confirmation est automatiquement adressé au demandeur permettant la validation de son adresse électronique. Est notamment vérifiée l’inscription au répertoire SIRENE pour s’assurer que la personne morale ou l’entrepreneur individuel est effectivement enregistré par l’INSEE. Pour les organismes qui ne sont pas enregistrées au répertoire SIRENE, la vérification peut s’opérer auprès du répertoire national des associations. En application de l’article R.7232-18 du code du travail, dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d’implantation de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel enregistre la déclaration sur NOVA et délivre un récépissé. Ce récépissé est adressé par voie électronique ou postale au demandeur. Chaque responsable de service instructeur prendra les dispositions nécessaires afin que les déclarations soient enregistrées dans les huit jours ouvrés suivant leur dépôt.

b) Dossier de déclaration incomplet ou inexact Lorsque le dossier est incomplet (notamment lorsque le numéro SIREN n’est pas mentionné), un courrier est adressé au demandeur pour lui indiquer les informations manquantes. Lorsque la DIRECCTE dispose d’informations en contradiction avec l’engagement du demandeur à respecter la condition d’activité exclusive (site internet, objet social non cohérents avec la déclaration, dossier « papier » mentionnant d’autres activités commerciales n’entrant pas dans le champ des services à la personne…), elle informe l’entreprise qu’elle ne peut procéder à l’enregistrement de la déclaration en l’état et elle indique le motif de ce refus.

c) Publication du récépissé de déclaration Le récépissé de déclaration prévu à l’article R.7232-18 du code du travail est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Après publication, la DIRECCTE est fondée à contrôler que l’OSP délivre une information et propose des offres conformes à ses engagements notamment de respect de la clause d’activité exclusive et le cas échéant de l’offre globale.

La numérotation de la déclaration et de l’agrément

Le numéro attribué à l’OSP prend la forme suivante : 29 N° SAP / SIREN de l’OSP Ce numéro est invariable.

Le retrait de l’enregistrement de la déclaration

Aux termes des articles R.7232-20 et R.7232-21 du code du travail, la personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré qui ne respecte pas les obligations fixées par les textes, notamment la condition d’activité exclusive ou la mise en place d’une comptabilité séparée, s’expose à une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration et du bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de sécurité sociale qui lui sont liées pendant une durée d’un an.

a) Les motifs Une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration est prise lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel :

1°) ne respecte pas les engagements mentionnés au 4° ou au 5° de l’article R.7232-17 du code du travail relatifs au respect de la condition d’activité exclusive ou, pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée,

2°) cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article D. 7231-1 et au 6° de l’article R.7232-17 du code du travail relatives à la nécessité d’offrir une offre globale pour certaines activités, telle que, notamment, la livraison de repas à domicile qui doit être associée à une ou à d’autres offres de services réalisés au domicile des clients,

3°) ne transmet pas à la DIRECCTE compétente ou ne renseigne pas en ligne, de façon répétée et après au moins une mise en demeure, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

b) Contrôle de l’activité des OSP déclarés Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1

les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L.450-3, L.450-7 et L.450- 8 du code de commerce (article L. 7232-9). 30 Si les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent des dysfonctionnements relevant des cas justifiant le retrait d’enregistrement de déclaration, il leur appartient d’en informer le service compétent pour que soit engagée la procédure de retrait.

c) Procédure préalable à la décision de retrait

Préalablement à toute décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration, une mise en demeure est adressée à la personne morale ou à l’entreprise individuelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure est motivée avec les éléments de droit et avec les éléments constatés sur pièces (publicité par exemple) ou sur place dans le cadre d'un contrôle. Le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur individuel est ainsi informé des faits qui lui sont reprochés. La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations et s'engager à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ou à satisfaire à ses obligations (article R.7232-20 du code du travail). Ce délai est indiqué dans la mise en demeure ; il s’apprécie à compter du jour de réception de la mise en demeure (ou de la première présentation du pli recommandé si celui-ci n’a pas été retiré).

d) Retrait des enregistrements de déclaration

La décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration peut être prononcée après l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R.7232-20 du code du travail, apprécié comme indiqué ci-dessus. Elle précise les conclusions tirées de la mise en demeure et les articles de droit et les éléments de fait constatés qui la justifie. La décision de retrait de déclaration est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et jointe aux données de l’organisme dans NOVA. Les présidents des conseils départementaux en sont ainsi informés. Une copie de la décision est également transmise à l’URSSAF et aux services fiscaux concernés. La décision de retrait d’un enregistrement de la déclaration prend effet immédiatement. Comme tout acte administratif faisant grief, elle doit indiquer les voies de recours gracieux, hiérarchique et contentieux ainsi que les moyens et délais de recours, y compris les coordonnées du tribunal administratif compétent. Lorsque le bénéfice de la déclaration lui est retiré, la personne morale ou l’entrepreneur individuel en informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, le préfet territorialement compétent publie, aux frais de l’organisme, sa décision dans la presse comme indiqué à l’article R.7232-21 du code du travail.

La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait d’enregistrement de sa déclaration ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois (articles L.7232-8 et R.7232-22 du code du travail) ; cette suspension d’un an ne peut s’appliquer qu’en cas de retrait pour manquement à la condition d’activité exclusive (ou défaut de comptabilité séparée, pour les structures dispensées de cette condition par l’article L.7232-1-2 du code du travail). 

Source: Circulaire du 11 avril 2019

DECLMNT1

L’offre globale de service Les activités de l’organisme, hors du domicile, mais à partir ou vers celui-ci, ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux qu’à condition d’être comprises dans une offre globale incluant une activité effectuée au domicile. En matière de crédit d’impôt, la notion d’offre globale de services s’analyse au niveau du contribuable bénéficiaire du service. La prestation de transport n’est éligible au crédit d’impôt que si celle-ci constitue l’accessoire de la prestation effectuée au domicile du contribuable. Dès lors le client doit avoir consommé au moins une activité exercée à son domicile à tire principal pour que la prestation de transport, accessoire, soit elle-même éligible. La notion d’offre globale de services ne s’analyse pas de la même manière en matière d’impôt sur le revenu et en matière de TVA, où l’offre de services s’analyse au niveau de l’entreprise, de sorte qu’une prestation de transport isolée peut bénéficier du taux réduit dans la mesure où l’entreprise proposerait une offre de service à domicile. Les activités soumises à l’obligation d’une offre globale sont les suivantes :

1. Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou d’enfants de moins de dix-huit ans en situation de handicap dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, 34

2. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,

3. Accompagnement des personnes âgées des personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile,

4. Livraison de repas à domicile,

5. Collecte et livraison à domicile de linge repassé,

6. Livraison de courses à domicile,

7. Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile,

8. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes temporairement dépendantes,

9. Accompagnement de ces mêmes personnes dans leurs déplacements.

Les déclarations annuelles d’activité que l’OSP doit effectuer permettent de contrôler le respect de cette condition d’offre globale qui s’analyse au niveau de l’ensemble de l’activité de l’OSP. Pour le client, le respect de la condition d’offre globale de services relève de circonstances de fait, appréciées par les services de la direction générales des finances publiques (DGFIP) sous le contrôle du juge de l’impôt.

L’apposition d’un logotype La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s’engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Il est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par téléchargement sur NOVA, après acceptation des conditions particulières de la licence du traceur services à la personne. 

Voici quelques exemples tirés de nos avis du mois dernier :

  • "Je suis trés content de vous avoir choisis comme prestataire." - Simon ( NIORT SERVICES )
  • "Excellents produits et excellent service." - Arlette
  • "Excellente valeur. Produits de haute qualité à des prix raisonnables." - Jules
  • "Service client exceptionnel." - Jacques
  • "Vous êtes les meilleurs merci !" - Tatiana ( 5 DEPARTEMENT AUTORISES ! )
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