Autorisation extranet nova services à la personne
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Autorisation extranet nova services à la personne

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La sous-traitance

 Exigence d’équivalence des agréments ou des activités déclarées Dans l’hypothèse où un organisme n’est pas en mesure d’assurer la prestation pour laquelle il s’est engagé (surcharge de travail, maladie d’un intervenant, congés…) il peut sous-traiter à un autre organisme un ou plusieurs des contrats conclus avec ses clients portant sur une ou plusieurs activités qu’il ne peut exercer temporairement. Aussi, pour garantir la qualité et la sécurité des prestations exigées par les articles L.7232-1 et L.7232-7 du code du travail, un donneur d’ordre agréé ne peut faire appel qu’à un soustraitant agréé pour les mêmes activités et la même zone géographique.

20 Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux, le donneur d’ordre et le sous-traitant doivent être déclarés pour les mêmes activités. Toutefois, pour les prestations de simple visite à domicile ou de réalisation de tâches élémentaires telles que la remise de matériel de téléassistance ou de sécurité, cette obligation d'équivalence ne s'applique pas dès lors qu'elles sont réalisées par un groupe public à l’occasion de l’exercice de missions de service public et d'intérêt général, comme c'est le cas pour le groupe La Poste1 . I - 7.2. Régime fiscal des activités de sous-traitance La facture remise par le sous-traitant à son donneur d’ordre doit être établie au taux normal de TVA. La facture remise par le donneur d’ordre à son client pour les prestations de services à la personne matériellement réalisées par son sous-traitant est établie, selon les cas, au taux réduit de TVA prévu par le i de l’article 279 ou par le D de l’article 278-0 bis du code général des impôts.

La notion de domicile

Définition Les services à la personne sont définis, dans les conditions fixées par les articles L.7231-1 et D.7231-1 du code du travail, comme des prestations de services fournies à domicile ou, pour certaines activités de livraison, de transport ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat. Le domicile est constitué par le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Le domicile doit être à usage privatif et situé en France (articles L.241-10 du code de la sécurité sociale et 199 sexdecies du code général des impôts). Une résidence temporaire (ex : location saisonnière de courte durée) ne peut être le lieu de dispensation de services à la personne (article L.7231-1 du code du travail) donnant droit aux avantages fiscaux et sociaux. Cette définition exclut également les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non résident. La notion de domicile est d’interprétation stricte. Elle concerne uniquement le domicile principal ou secondaire du foyer fiscal. Ne sont donc pas éligibles à l’avantage fiscal, notamment, les prestations réalisées dans les structures collectives (école de musique), les internats, les foyers et tous lieux de rassemblement.

1 Il convient de noter que ces prestations, qui sont réalisées à l’occasion de l’exercice de ces missions de service public et d’intérêt général font l'objet d'une rémunération spécifique.

21 I - 8.2. Copropriétés, résidences services, résidences autonomie Dans les copropriétés, les résidences services ou les résidences autonomie, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts…) ne constituent pas des services à la personne et ne peuvent ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux de ce secteur. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers (article L.7231-1 du code du travail), mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif.

I - 9. Les obligations liées à l’activité des services à la personne

I - 9.1. La facturation (article D.7233-1 du code du travail) Lorsqu’ils assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels doivent produire une facture faisant apparaître :

1° Le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel,

2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée, ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l’article L. 7232-1,

3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service,

4° La nature exacte des services fournis,

5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service,

6° Un numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’entreprise ou de l’association prestataire,

7° Les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation,

8° Le décompte du temps passé, 9° Le prix des différentes prestations et lorsque les prestations font l’objet d’une prise en charge financière directement versée par son financeur au service, le prix restant à la charge du bénéficiaire de la prestation,

10° Le cas échéant, les frais de déplacement,

11° Le cas échéant, le nom et le numéro d’agrément du sous-traitant ayant effectué la prestation, 22

12° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l’article L.7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L.7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L.7233-2. De la même manière, lorsque l’activité de service à la personne est offerte à l’utilisateur par une tierce personne sous forme de carte, bon ou pass-cadeau, les devis, factures et documents commerciaux précisent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L.7233-2. Les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services (article L.7232-9 du code du travail). L’article 8 de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de service à la personne, pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation énonce : « la facture prévue à l’article D. 7233-1 du code du travail est délivrée au consommateur avant paiement. Elle est gratuite, quel que soit le support durable utilisé à cette fin ». Les agents de la DGCCRF sont habilités à contrôler le respect de cette règle en application de l’article L. 511-6 du code de la consommation. Les manquements à cette règle peuvent être sanctionnés d’une amende administrative (article L. 131-5 du code de la consommation) ou d’une injonction de mise en conformité (article L. 521-1 à L. 521-3 du code de la consommation). Les sommes facturées et ouvrant droit à crédit d’impôt sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel préfinancé (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement), émis par un des organismes habilités par le ministre chargé des services. 

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L’offre globale de service Les activités de l’organisme, hors du domicile, mais à partir ou vers celui-ci, ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux qu’à condition d’être comprises dans une offre globale incluant une activité effectuée au domicile. En matière de crédit d’impôt, la notion d’offre globale de services s’analyse au niveau du contribuable bénéficiaire du service. La prestation de transport n’est éligible au crédit d’impôt que si celle-ci constitue l’accessoire de la prestation effectuée au domicile du contribuable. Dès lors le client doit avoir consommé au moins une activité exercée à son domicile à tire principal pour que la prestation de transport, accessoire, soit elle-même éligible. La notion d’offre globale de services ne s’analyse pas de la même manière en matière d’impôt sur le revenu et en matière de TVA, où l’offre de services s’analyse au niveau de l’entreprise, de sorte qu’une prestation de transport isolée peut bénéficier du taux réduit dans la mesure où l’entreprise proposerait une offre de service à domicile. Les activités soumises à l’obligation d’une offre globale sont les suivantes :

1. Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou d’enfants de moins de dix-huit ans en situation de handicap dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, 34

2. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,

3. Accompagnement des personnes âgées des personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile,

4. Livraison de repas à domicile,

5. Collecte et livraison à domicile de linge repassé,

6. Livraison de courses à domicile,

7. Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile,

8. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes temporairement dépendantes,

9. Accompagnement de ces mêmes personnes dans leurs déplacements.

Les déclarations annuelles d’activité que l’OSP doit effectuer permettent de contrôler le respect de cette condition d’offre globale qui s’analyse au niveau de l’ensemble de l’activité de l’OSP. Pour le client, le respect de la condition d’offre globale de services relève de circonstances de fait, appréciées par les services de la direction générales des finances publiques (DGFIP) sous le contrôle du juge de l’impôt.

L’apposition d’un logotype La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s’engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Il est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par téléchargement sur NOVA, après acceptation des conditions particulières de la licence du traceur services à la personne. 

Voici quelques exemples tirés de nos avis du mois dernier :

  • "Je suis trés content de vous avoir choisis comme prestataire." - Simon ( NIORT SERVICES )
  • "Excellents produits et excellent service." - Arlette
  • "Excellente valeur. Produits de haute qualité à des prix raisonnables." - Jules
  • "Service client exceptionnel." - Jacques
  • "Vous êtes les meilleurs merci !" - Tatiana ( 5 DEPARTEMENT AUTORISES ! )
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