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Nova-pro vous explique : les services à la personne (SAP) de la circulaire du 11-04-19, crédits MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.

 

I - 1. Champ et définition des activités de services à la personne

 

Les activités de services à la personne relevant du champ de l’article L. 7231-1 du code du travail sont définies à l’article D. 7231-1 de ce même code.

Il s’agit des activités suivantes :

1.       Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille,

2.       Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante),

3.       Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du  code du travail, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales,

4.       Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du code du travail,

5.       Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code,

6.       Entretien de la maison et travaux ménagers,

7.       Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,

8.       Prestations de petit bricolage dites «homme toutes mains»,

9.       Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille,

10.   Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,

11.   Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,

12.   Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,

13.   Livraison de repas à domicile, 

14.   Collecte et livraison à domicile de linge repassé,

15.   Livraison de courses à domicile, 

16.   Assistance informatique à domicile, 

17.   Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,

18.   Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,

19.   Assistance administrative à domicile,  

20.   Accompagnement des enfants au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante),

21.   Télé assistance et visio-assistance

22.   Interprète en langue des signes

23.   Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques

24.   Accompagnement des personnes autres que personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide à la mobilité, transport, actes de la vie courante),

25.   Assistance aux personnes autres que personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques,

26.   Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

 

Caractéristiques générales :

        Une procédure de déclaration est prévue à l’article L.7232-1-1 du code du travail. Elle est indispensable pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la personne. Elle doit être obtenue pour les activités exercées, qu’elles soient ou non soumises à agrément ou à autorisation.

        La personne morale ou l’entrepreneur individuel ne peut exercer que les activités qu’il a  déclarées pour bénéficier des avantages mentionnés à l’article L. 7232-1-1.

        Outre la réglementation relative aux services à la personne, l’exercice de certaines activités peut être soumis à des réglementations spécifiques hors champ des services à la personne qu’il incombe à l’organisme de services à la personne (OSP) de respecter. Exemple : possession d’un diplôme d’esthétique pour la dispensation des prestations de soins esthétiques. 

        En dehors du cas particulier des entrepreneurs individuels, l’agrément, comme la déclaration, n’est pas accordé au dirigeant de l’organisme mais à l’organisme lui-même, personne morale. Il est attaché au SIREN, à la structure et non à son propriétaire, gérant

ou autre dirigeant. En cas de disparition de la personne morale, la déclaration et/ou l’agrément qui y sont attachés, disparaissent.  

        Les activités de services à la personne peuvent être rémunérées en CESU préfinancés.

 

I - 2. Les modalités d’intervention 

Les différents modes d’intervention sont mentionnés à l’article L. 7232-6 du code du travail.  Conformément à l’article D. 7231-1, certaines des activités nécessitant un agrément ne peuvent être exercées qu’en mode mandataire.

Pour les exercer en mode prestataire, elles doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Président du conseil départemental.

 

I - 2.1. Le mode mandataire

Ce mode d’exercice s’appuie sur la conclusion de deux contrats : 

-            le contrat de mandat entre l’OSP et son client, particulier employeur,

-            le contrat de travail entre l’intervenant et le particulier employeur, client de l’OSP. Dans le mode mandataire, l’OSP assure le placement des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces derniers, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs.

Ces missions peuvent également comprendre le paiement, la déclaration des salaires que l’OSP a versé à l’intervenant et le reversement à l’administration fiscale du prélèvement prévu à l’article 204A du code général des impôts.

Dans le cadre de l’exercice de ce mode, c’est le particulier employeur qui détient le pouvoir de délivrer des instructions, de contrôler l’exécution du travail et de prononcer des sanctions.

L’OSP doit être agréé dans les conditions prévues par le cahier des charges lorsque le salarié recruté aura pour tâche d’assurer des activités soumises à agrément (garde ou accompagnement d’enfant de moins de trois ans, assistance de personnes âgées ou handicapées, …). 

Le mandataire a une obligation d’information auprès de ses clients, notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur. Il s’assure également des compétences des candidats à exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications.

La sélection, la présentation des candidats, les formalités administratives d’embauche, les procédures de déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié etc. sont facturées dans les conditions définies en application de l’article L.7233-1 du code du travail et par le contrat conclu entre le particulier et l’OSP. Ces prestations ouvrent droit aux avantages fiscaux des services à la personne sous réserve de la déclaration effectuée par l’OSP.

 

I - 2.2. La mise à disposition

Ce mode d’exercice s’appuie sur :

-  une convention de mise à disposition entre le client  et l’OSP

-  un contrat de travail entre l’intervenant et l’OSP

La mise à disposition d’un salarié auprès d’une personne physique est prévue par le 2° de l’article L.7232-6 du code du travail. Dans ce mode, l’intervenant est salarié de l’OSP mais il est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir, horaires de travail,…). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’OSP. 

Lorsque l’organisme utilise les contrats à durée déterminée (CDD d’usage) prévus à l’article D. 1242-1 du code du travail, il doit pouvoir apporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi.

 

I - 2.3. Le mode prestataire

Ce mode d’exercice s’appuie sur :

-  un contrat  entre l’OSP et son client

-  un contrat de travail entre l’intervenant et l’OSP

Ce mode d’intervention concerne les OSP qui fournissent et facturent des prestations de services aux personnes à leur domicile. Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui propose les services. Ils interviennent sous sa responsabilité et sous son autorité hiérarchique. L’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service… Enfin, l’OSP définit sa politique de recrutement, de gestion du personnel, de formation et d’encadrement des intervenants. 

 

 

I - 3. Les activités de services à la personne soumises à agrément quel que soit leur mode d’exercice sont les suivantes : 

I - 3.1. Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans et d’enfants de moins de dix-huit ans en situation de handicap

Cet âge est fixé par l’arrêté du 25 février 2019 (Journal officiel du 2 mars 2019) et concerne donc également la garde d’enfants handicapés de moins de dix-huit ans. 

L’activité de garde d’enfant à domicile recouvre :

-            la garde d’enfants au domicile de ses parents (ou de la personne investie de l’autorité parentale) ou au domicile d’un membre de sa famille (grands-parents, oncles, …) chez qui il est temporairement en garde ou en vacances,

-            la garde d’enfants de deux, voire trois familles alternativement au domicile de l’une et de l’autre,

-            des activités telles l’accompagnement des enfants lors de trajets entre le domicile et, par exemple, l’école, la crèche, la garde à domicile d’enfants malades.

NB : la garde collective d’enfants et, a fortiori, les spectacles ou animations organisés lors d’évènements familiaux (mariages, anniversaires…) ne constituent pas une activité de service à la personne. 

L’organisme qui propose l’activité de  garde d’enfants en situation de handicap quel que soit leur âge, doit détenir un agrément. Lorsque l’intervention de l’organisme a pour objet le soutien à domicile et la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice de la vie quotidienne notamment par l’assistance dans les actes de la vie quotidienne (aide aux repas, à la toilette, au lever, au coucher…) l’organisme exerçant en mode prestataire devra disposer d’une autorisation du conseil départemental. La garde d’enfants est un service rendu aux parents. Elle se différencie donc de l’assistance à domicile d’une personne, enfant ou adulte en situation de handicap qui est un service rendu à la personne elle-même.

 

I - 3.2. Accompagnement des enfants de moins de trois ans et des enfants de moins de dix-huit ans  en situation de handicap dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) 

Est plus particulièrement visé ici l’accompagnement dans les transports. Cette prestation doit être proposée à titre individuel à partir ou à destination du domicile. Les transports scolaires de groupe sont exclus. En revanche, toute prestation individualisée - à partir ou à destination du domicile de chaque enfant - est admise.

Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir paragraphe II - 1.3.2).

 

I - 4. Les activités relevant de l’agrément exercées uniquement en mode mandataire sont les suivantes :

I - 4.1. - Assistance dans les actes de la vie quotidienne aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales. Cette activité recouvre : 

-       L’accompagnement et l’aide à ces personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination). Les prestations de garde malade ou de garde itinérante de nuit, dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles sont intégrées dans cette activité, ainsi que l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, etc. à domicile ou à partir du domicile),

-       Cet accompagnement et cette aide peuvent comprendre également le soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices.

Pour les activités visées au présent paragraphe, en application de l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, l’aide à la prise des médicaments est désormais considérée comme une modalité d’accompagnement de la personne lorsque celle-ci ne dispose pas «d’une autonomie suffisante pour prendre seule le traitement prescrit par le médecin». En l’absence de précisions du médecin, les personnels d’accompagnement peuvent aider les personnes qui en ont besoin à prendre leur traitement, car il s’agit d’une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. La mise sous pilulier reste en revanche de la responsabilité des auxiliaires médicaux compétents.

Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

La liste des pathologies chroniques se trouve sur le site ameli.

 

 

I - 4.2. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques

La conduite du véhicule personnel doit permettre de se rendre par exemple sur le lieu de travail, sur le lieu de vacances ou d’accomplir des démarches administratives… Elle est soumise à la condition d’offre globale.

 

I – 4.3. Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leur déplacement en dehors de leur domicile 

Aide à la mobilité, transport et accompagnement dans les transports sont étroitement associés dans cette activité, ce qui la différencie d’une simple prestation de transport. Les transports de groupe sont exclus.

En raison de ces caractéristiques, les prestations de transport de personnes ne constituent pas l’activité principale de l’OSP agréé et ne sont pas soumises aux dispositions du décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services.

En application de l’article 31 de la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 modifiant l’article  L.  12711 du code du travail, le CESU préfinancé peut permettre le paiement de la prestation « aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement » destinée spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite, effectuée par un taxi et financée par une prestation sociale. La circulaire DGCIS-MISAP du 30 mars 2011 précise les conditions d’application de cette disposition, qui n’entre pas dans le champ des services à la personne définis par les articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail.